Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés de la direction pédagogique et administrative des établissements et services du secteur public assurant l'accueil, l'orientation et la prise en charge de mineurs délinquants ou en danger et de jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire. Ils participent, dans des conditions fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'organisation d'actions de prévention et d'insertion auprès des jeunes.
Ils peuvent exercer des fonctions de directeur régional et de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que des fonctions de conseil éducatif et technique dans les directions régionales et départementales.
Ils peuvent enfin exercer dans les centres de formation de la protection judiciaire de la jeunesse des fonctions de direction, d'enseignement ou de conseil pédagogique.