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Article 1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL)

Article 1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL)


Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article précédent se se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement.