Article 1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL)
Article 1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL)
Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article précédent se se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement.