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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont nommés par arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en oeuvre de la politique définie par le garde des sceaux, ministre de la justice, en faveur des mineurs délinquants ou en danger et de jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire ainsi que la conduite d'actions de prévention et d'insertion auprès des jeunes. Ils sont principalement chargés de la direction pédagogique et administrative des établissements et services du secteur public accueillant ces jeunes.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les différents services administratifs de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, et notamment les fonctions de directeur régional et de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse.

Ils peuvent enfin exercer dans les centres de formation de la protection judiciaire de la jeunesse des fonctions de direction, d'enseignement ou de conseil pédagogique.