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Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL)

Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL)


En cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail, et pendant la durée de l'opération, le cessionnaire est tenu des mêmes obligations que le cédant qui en reste garant.