Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l’État et au diplôme d’État de professeur de musique)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l’État et au diplôme d’État de professeur de musique)
Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et le diplôme d'Etat de professeur de musique peuvent comporter différentes options définies par arrêté du ministre chargé de la culture et correspondant à des disciplines distinctes.
Ils sont délivrés :
a) Soit par un centre de formation habilité à cet effet à l'issue d'une formation dispensée par ce centre ;
b) Soit à l'issue d'un examen sur titres ou sur épreuves.
Des arrêtés du ministre chargé de la culture fixent :
1° Les conditions d'habilitation des centres de formation et les règles d'accès à ces centres, le contenu et la durée de la formation dispensée, les méthodes d'évaluation, le programme et les modalités des examens,
2° Les modalités selon lesquelles les candidats aux examens mentionnés au b du présent article subissent les épreuves en fonction de leur âge, de leur expérience professionnelle ou de leurs titres, ainsi que les conditions requises pour se présenter aux examens, l'organisation de ces examens, la composition des jurys et la nature des épreuves.