Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-743 du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'intégration des fonctionnaires du cadre de complément des douanes de la Nouvelle-Calédonie dans les corps métropolitains des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-743 du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'intégration des fonctionnaires du cadre de complément des douanes de la Nouvelle-Calédonie dans les corps métropolitains des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects)
Les agents du cadre de complément des douanes de Nouvelle-Calédonie qui sont stagiaires, à la date du présent décret, poursuivent leur stage à l'échelon dans lequel ils sont classés dans les corps homologues des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects. A l'issue du stage, ils ont vocation à être titularisés dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil.