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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-743 du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'intégration des fonctionnaires du cadre de complément des douanes de la Nouvelle-Calédonie dans les corps métropolitains des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-743 du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'intégration des fonctionnaires du cadre de complément des douanes de la Nouvelle-Calédonie dans les corps métropolitains des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects)


Pour l'appréciation des conditions de service exigées par les statuts des corps des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne l'avancement, la participation aux concours ou examens ou tout autre avantage de carrière, les services effectifs accomplis dans le cadre de complément des douanes de Nouvelle-Calédonie par les fonctionnaires intégrés en application du présent décret sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les corps des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects.