Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL)
Les opérations de crédit-bail visées par la présente loi sont :
1° Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
2° Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.