Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-944 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des receveurs ruraux de La Poste)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-944 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des receveurs ruraux de La Poste)
Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés receveurs ruraux ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans le grade de receveur rural dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 25 février 1986 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans le corps des receveurs ruraux, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.
Leur ancienneté de service dans le grade de receveur rural continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.