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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaitres de La Poste et du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaitres de France Télécom)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaitres de La Poste et du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaitres de France Télécom)


Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus dans l'un des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de La Poste ou de France Télécom ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 6, 14 ou 17 du présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps d'ouvrier d'état, de contremaître et de chef d'atelier de La Poste ou de France Télécom, après reclassement dans les conditions prévues aux articles 24 à 26 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.

Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.