Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaitres de La Poste et du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaitres de France Télécom)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaitres de La Poste et du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaitres de France Télécom)
Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires titulaires d'un grade doté de la même échelle que celle afférente respectivement au grade d'ouvrier d'état, de contremaître ou de chef d'atelier.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Après avoir été placés en position de détachement pendant au moins un an, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.
Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.