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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaitres de La Poste et du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaitres de France Télécom)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaitres de La Poste et du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaitres de France Télécom)

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent, nommés au grade d'ouvrier d'état, sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon.


Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.


Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.


Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :


1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;


2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :

ECHELON

dans le grade antérieur

ANCIENNETE D'ECHELON

dans le nouveau grade

Agent appartenant à l'échelon le plus élevé

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pou l'accès à l'échelon supérieur du nouveau gade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée moyenne.

Agent appartenant à l'échelon immédiatement inférieur

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.