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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaitres de La Poste et du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaitres de France Télécom)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaitres de La Poste et du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaitres de France Télécom)


Les ouvriers d'Etat sont recrutés :

1° Par voie d'essai professionnel ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du recrutement :

2° Dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite du 1° ci-dessus, par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'exploitant public concerné âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.