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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-943 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps de l'imprimerie des timbres-poste)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-943 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps de l'imprimerie des timbres-poste)


Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus à l'un des grades du service de l'imprimerie des timbres-poste ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination, en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues à l'article 24 bis du décret du 7 novembre 1951 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps de l'imprimerie des timbres-poste, après reclassement dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans l'un de ces corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur dans leur corps d'origine.

Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.