Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-943 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps de l'imprimerie des timbres-poste)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-943 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps de l'imprimerie des timbres-poste)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveau indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 11 et 12 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.