Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-940 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de La Poste et du corps des aides-techniciens des installations de France Télécom)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-940 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de La Poste et du corps des aides-techniciens des installations de France Télécom)
Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les agents d'exploitation du service général de La Poste et de France Télécom ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade d'aide-technicien des installations.
Le détachement est prononcé à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine en conservant, dans la limite de la durée moyenne pour une promotion à l'échelon supérieur fixée à l'article 10 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ou emploi d'origine.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'aides-techniciens des installations depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.