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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 NANTISSEMENT DE L'OUTILLAGE ET MATERIEL D'EQUIPEMENT PROFESSIONNEL)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 NANTISSEMENT DE L'OUTILLAGE ET MATERIEL D'EQUIPEMENT PROFESSIONNEL)


Les biens grevés en vertu de la présente loi, dont la vente est poursuivie avec d'autres éléments du fonds, sont l'objet d'une mise à prix distincte ou d'un prix distinct si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'expert.

Dans tous les cas, les sommes provenant de la vente de ces biens sont, avant toute distribution, attribuées aux bénéficiaires des inscriptions, à concurrence du montant de leur créance en principal, frais et intérêts conservés par lesdites inscriptions.

La quittance délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège n'est soumise qu'au droit fixe.