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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-925 du 7 septembre 1992 modifiant le décret no 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-925 du 7 septembre 1992 modifiant le décret no 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom)


Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés à l'un des grades des corps d'infirmiers ou d'infirmières ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 6 et 9 du décret du 4 janvier 1991 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret lorsque leur situation dans l'un des corps d'infirmier ou d'infirmière, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.

Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.