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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-914 du 7 septembre 1992 fixant des modalités temporaires d'accès au corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-914 du 7 septembre 1992 fixant des modalités temporaires d'accès au corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique)


Sans préjudice des recrutements effectués au titre des articles 6 et 7 du décret du 29 septembre 1969 susvisé, il pourra être procédé jusqu'au 31 décembre 1993 à des nominations de contrôleurs parmi les agents du service des transmissions des 1er et 2e groupes comptant, au 1er janvier 1992, sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire du service des transmissions du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique dont une année d'ancienneté dans le 2e groupe pour les agents appartenant à ce groupe.

Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de la durée des services effectifs exigée à l'alinéa précédent.

Ces nominations porteront sur quarante-trois emplois et seront effectuées à la suite d'un concours spécial sur épreuves dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.