Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 NANTISSEMENT DE L'OUTILLAGE ET MATERIEL D'EQUIPEMENT PROFESSIONNEL)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 NANTISSEMENT DE L'OUTILLAGE ET MATERIEL D'EQUIPEMENT PROFESSIONNEL)
Sous réserve des dérogations prévues par la présente loi, le privilège du créancier nanti est régi par les dispositions du chapitre III de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, en ce qui concerne les formalités d'inscription, les droits des créanciers en cas de déplacement du fonds, les droits du bailleur de l'immeuble, la purge desdits privilèges et les formalités de mainlevée.