Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-728 du 28 juillet 1992 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels infirmiers et paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-728 du 28 juillet 1992 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels infirmiers et paramédicaux de l'Institution nationale des invalides)
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires régis par les dispositions des décret du 23 avril 1990 et décrets n°s 92-453 et 92-454 du 20 mai 1992 et énumérés ci-après :
1° Infirmiers et surveilants-chefs de la branche anesthésie-réanimation ;
2° Infirmiers et surveilants-chefs de la branche salle d'opération ;
3° Infirmiers et surveilants-chefs de la branche puériculture ;
4° Infirmiers de la branche Soins généraux exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires ;
5° Infirmiers et surveillants-chefs de la branche Soins généraux exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie ;
6° Aides-soignants exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie ;