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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-703 du 24 juillet 1992 relatif à l'attribution d'une indemnité au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-703 du 24 juillet 1992 relatif à l'attribution d'une indemnité au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité)


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui incombent à la commission, à des collaborateurs, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur emploi principal.