Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 juin 1935 RELATIVE AU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 juin 1935 RELATIVE AU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE)
Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente.
A l'expiration de ce délai, la procédure prévue aux articles 1281-1 et suivants du nouveau code de procédure civile est applicable.