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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 29 juin 1935 RELATIVE AU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 29 juin 1935 RELATIVE AU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE)


Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente.

A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de commerce du lieu de l'élection du domicile, qui ordonnera soit le dépôt à la caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.