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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 juin 1935 RELATIVE AU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 juin 1935 RELATIVE AU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE)


Quiconque contreviendra à l'interdiction prononcée à l'article précédent sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende qui ne pourra excéder 3000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].

En cas de récidive, les peines seront portées au double.