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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 juin 1935 RELATIVE AU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 juin 1935 RELATIVE AU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE)


Ne pourront intervenir ni directement, ni indirectement, même à titre de préposés, comme courtiers, intermédiaires, conseils professionnels ou rédacteurs d'actes dans les cessions et nantissements de fonds de commerce, et ne pourront être, à un titre quelconque, dépositaires des prix de vente des fonds de commerce :

1° Les individus ayant subi des condamnations visées à l'article 1er de la loi du 19 juin 1930 ;

2° Les individus condamnés pour crimes de droit commun, banqueroute, vol, abus de confiance, escroquerie, soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds, de signatures, de valeurs, émission de mauvaise foi de chèque sans provision, atteinte au crédit de l'Etat, délit de l'article 71 de la loi du 28 février 1933, faux serment, faux témoignage, subornation de témoin ou pour tentative ou complicité d'un des crimes ou délits ci-dessus visés ;

3° Les faillis non réhabilités ;

4° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;

5° Les avocats rayés du tableau par mesure disciplinaire.