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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Une formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant est dispensée aux agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, régis par le décret n° 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les intéressés perçoivent leur rémunération pendant leur période de formation.