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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les aides-soignants de classe supérieure ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.