Articles

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 32 ci-dessus sont nommés aides-soignants de classe normale stagiaires et classés au 1er échelon de ce grade ou, le cas échéant, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Les aides-soignants recrutés par application du 1° de l'article 32 ci-dessus sont dispensés de stage et sont immédiatement titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.