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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Les aides-soignants de classe normale sont recrutés :

1° Parmi les agents spécialistes et non spécialistes comptant au moins trois ans de services effectifs dans leurs fonctions ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ;

2° A défaut, parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier âgées de quarante-cinq ans au plus ;

3° Dans la limite des emplois qui ne pourraient être pourvus selon les modalités précédentes, par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.