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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Il est créé un corps d'aides-soignants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps qui est régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 comprend trois grades :

- aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération ;

- aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération ;

- aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 5 de rémunération.

L'effectif des aides-soignants de classe supérieure ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif total du corps.

L'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.