Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Il est créé un corps d'aides-soignants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps, qui est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, comprend les deux grades d'aide-soignant de classe normale et d'aide-soignant de classe supérieure.
L'effectif des aides-soignants de classe supérieure ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps.