Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Les infirmiers régis par le décret du 10 février 1984 susvisé en fonctions à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés dans le corps créé par le présent titre et reclassés au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE
Infirmier Infirmier de classe normale
Echelons Echelons Ancienneté conservée
Echelon exceptionnel 7e
Ancienneté acquise + 1 an.
11e échelon :
a) Infirmiers diplômés d'Etat ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e
Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
b) Infirmiers diplômés d'Etat ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e
Provisoire de
reclassement
(1)
Ancienneté acquise.
10e échelon 6e
Un demi de l'ancienneté acquise + 6 mois.
9e échelon :
a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e
Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 5e
Ancienneté acquise + 2 ans.
8e échelon 5e
Un demi de l'ancienneté acquise + 6 mois.
7e échelon :
a) Plus de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon 5e
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois.
b) Moins de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon 4e
Provisoire de
reclassement
(2)
Ancienneté acquise.
6e échelon 4e
Un demi de l'ancienneté acquise + 6 mois.
5e échelon :
a) Plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon 4e
Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
b) Moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon 3e
Provisoire de
reclassement
(3)
Ancienneté acquise.
4e échelon3e
Ancienneté acquise + 6 mois.
3e échelon :
a) Plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon 3e
Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 9 mois.
b) Moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon 2e
Provisoire de
reclassement
(4)
Ancienneté acquise.
2e échelon 2e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
1er échelon 1er
Ancienneté acquise.
(1) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.
(2) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans et 6 mois.
(3) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an.
(4) La durée de présence dans cet échelon est de 9 mois.