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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 juin 1935 RELATIVE AU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 juin 1935 RELATIVE AU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE)


Les dispositions de l'article 79 de la loi du 31 mai 1933 s'appliquent aux dissimulations du prix de vente des fonds de commerce visés par la présente loi, lorsqu'elles ont été déclarées spontanément soit par l'acquéreur, soit par le vendeur, lors de leur première comparution aux fins de conciliation devant le président du tribunal de commerce ou le magistrat par lui délégué.

Le délai prévu par ledit article 79, qui venait à expiration le 1er juillet 1933, est prorogé, dans les cas visés dans l'alinéa ci-dessus, jusqu'à l'expiration du mois qui suivra la première comparution aux fins de conciliation.