Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Les fonctionnaires promus au grade supérieur dans le corps des personnels infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 12 ci-dessus.