Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Peuvent seuls être détachés dans le corps des surveillants-chefs des services médicaux les membres d'autres corps de surveillants-chefs des services médicaux de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent qui exercent des fonctions comparables à celles qui sont définies à l'article 2 ci-dessus. Ils sont classés à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise, dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les surveillants-chefs des services médicaux.
Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.