Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 juin 1935 RELATIVE AU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 29 juin 1935 RELATIVE AU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE)


L'action résultant de l'article 13 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à courir de la date de sa prise de possession.