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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-531 du 16 juin 1992 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-531 du 16 juin 1992 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)


Les agents non titulaires titularisés en application du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale, dans le corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement, dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) et dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 5-II du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Les agents non titulaires titularisés en application du présent décret dans le corps des assistants de service social sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 12 du décret du 1er août 1991 susvisé.