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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-502 du 11 juin 1992 relatif au complément exceptionnel de localisation en province attribué à l'occasion de certains transferts de service)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-502 du 11 juin 1992 relatif au complément exceptionnel de localisation en province attribué à l'occasion de certains transferts de service)


Le complément exceptionnel peut être attribué et est définitivement dû lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :

a) Le service initialement implanté en région Ile-de-France fait l'objet d'un transfert en dehors de cette région ;

b) L'agent est affecté dans ce service depuis au moins six mois avant la date de son transfert ;

c) L'agent reste affecté dans le service transféré pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de sa mutation ;

d) L'agent bénéficie, compte tenu des caractéristiques de l'opération de transfert, soit de l'indemnité exceptionnelle de mutation, soit de l'indemnité spéciale de décentralisation, éventuellement abondée de l'allocation à la mobilité des conjoints dans les conditions fixées respectivement par les décrets du 10 novembre 1990, du 23 mars 1978 et du 21 mai 1980 susvisés.

Le complément exceptionnel ne peut pas être attribué à l'agent marié lorsque son conjoint reçoit cette indemnité au titre de la même opération.

Le bénéficiaire de l'indemnité est tenu de reverser la partie de cette indemnité correspondant à la durée des services non accomplis avant l'expiration du délai de trois ans prévu au c du premier alinéa du présent article, sauf dans les cas de mutation d'office dans l'intérêt du service, d'accomplissement du service national et de mise en disponibilité en application de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.