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Article ANNEXE I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-486 du 4 juin 1992 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense en service en Nouvelle-Calédonie dans des corps de fonctionnaires de catégories C et D)

Article ANNEXE I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-486 du 4 juin 1992 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense en service en Nouvelle-Calédonie dans des corps de fonctionnaires de catégories C et D)


Tableau de correspondance

Agents contractuels des forces armées en Nouvelle-Calédonie soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et régis par l'instruction n° 4050/FANC/1 du 4 septembre 1980 modifiée relative aux règles de gestion des personnels contractuels des corps et services militaires stationnés en Nouvelle-Calédonie exerçant des fonctions administratives.

CATEGORIES D'AGENTS
non titulaires

FONCTIONS

CORPS DE FONCTIONNAIRES

Agents contractuels hors catégorie ne possédant pas les diplômes prévus par le statut particulier pour l'accès aux corps de catégorie B.

Secrétaire comptable.
Rédacteur.
Chef de section.
Gérant de cercle de garnison.

Adjoints administratifs (décret n° 90-713 du 1er août 1990).

Agents contractuels de 1re catégorie, sous-catégorie A.

Secrétaire particulièrement qualifié.
Secrétaire comptable particulièrement qualifié.
Secrétaire dactylographe particulièrement qualifié.

Adjoints administratifs (décret n° 90-713 du 1er août 1990).

Agents contractuels de 1re catégorie, sous-catégorie B.

Secrétaire hautement qualifié.
Secrétaire qualifié.

Adjoints administratifs (décret n° 90-713 du 1er août 1990).
Agents administratifs (décret n° 90-712 du 1er août 1990).

Agents contractuels de 2e catégorie, sous-catégorie A.

Secrétaire qualifié.
Secrétaire comptable qualifié.
Secrétaire dactylographe qualifié.
Téléphoniste.

Agents administratifs (décret n° 90-712 du 1er août 1990).