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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-486 du 4 juin 1992 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense en service en Nouvelle-Calédonie dans des corps de fonctionnaires de catégories C et D)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-486 du 4 juin 1992 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense en service en Nouvelle-Calédonie dans des corps de fonctionnaires de catégories C et D)


Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.