Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-356 du 27 mars 1992 instituant une indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'académie et aux secrétaires généraux d'université)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-356 du 27 mars 1992 instituant une indemnité pour charges administratives allouée aux secrétaires généraux d'académie et aux secrétaires généraux d'université)
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus, variable en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance des sujétions, est fixé, dans la limite d'un crédit calculé pour chaque administration, par application de taux moyens fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation sans pouvoir excéder le double du taux moyen qui leur est applicable.
Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit.
Elle ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service.