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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les greffiers des cours et tribunaux et les greffiers des conseils de prud'hommes sont assimilés aux greffiers des services judiciaires dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées à l'article 35 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.