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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)


Pour la constitution initiale du corps, les agents contractuels de conseils de prud'hommes de 2e catégorie recrutés en application du décret n° 79-1072 du 12 décembre 1979 relatif aux modalités de recrutement d'agents contractuels de conseils de prud'hommes en application de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes en activité à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des greffiers des services judiciaires.

Les agents contracuels de conseils de prud'hommes de 2e catégorie du troisième groupe sont classés dans le grade de greffier et ceux du deuxième groupe dans celui de premier greffier, au même échelon que celui qu'ils détenaient antérieurement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Pour l'avancement, les services effectivement accomplis en qualité d'agent contractuel de 2e catégorie sont considérés comme services accomplis dans le corps d'intégration.

Les agents contractuels de 2e catégorie doivent formuler leur demande d'intégration, à peine de forclusion, dans les six mois à compter de la date de publication du présent décret.