Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Les fonctionnaires promus au grade de greffier divisionnaire en application des dispositions des articles 19 et 20 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination.
Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 5 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui avait résulté de l'avancement au dernier échelon. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 8e échelon n'est reportée qu'au-delà d'un an.