Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Pour l'application du II de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, la promotion au premier grade du corps des greffiers des services judiciaires se fait soit par voie d'examen professionnel, soit au choix.
L'examen professionnel de sélection mentionné à l'alinéa précédent est ouvert aux greffiers du deuxième et du troisième grade remplissant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par le II de l'article 11 du décret précité du 18 novembre 1994.
L'organisation générale de l'examen professionnel de sélection, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités de l'examen et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.