Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 7 ci-dessus sont nommés greffiers stagiaires et accomplissent un stage dont la durée est prévue à l'article 14 ci-dessous.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps.