Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Les candidats admis au concours sont nommés greffiers stagiaires et sont classés soit à l'échelon de début du grade, soit dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat.
Pour application de ces dispositions, les fonctionnaires des collectivités locales, des établissements publics de la fonction publique hospitalière et des organisations internationales sont, à niveau d'emploi équivalent, assimilés aux fonctionnaires de l'Etat et les agents de ces établissements et de ces collectivités aux agents de l'Etat.