Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Les greffiers sont recrutés :
1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles suivants.
2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère de la justice justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 6 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.