Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)
Les greffiers en chef affectés dans les cours et tribunaux sont notés annuellement par leurs chefs de juridiction sur proposition du greffier en chef, chef de greffe. Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, ils sont notés par le premier président ou le président selon le cas, sur proposition du greffier en chef, chef de greffe, d'une part, et par le procureur général ou le procureur de la République, selon le cas, sur proposition du greffier en chef, secrétaire en chef, d'autre part.
Le greffier en chef, chef de greffe, et le greffier en chef, secrétaire en chef, sont notés par les chefs de juridiction.
Les greffiers en chef affectés dans les conseils de prud'hommes sont notés par les chefs de la cour d'appel sur proposition du greffier en chef, chef de greffe.
Ce dernier est noté par les chefs de la cour d'appel sur proposition des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le conseil de prud'hommes.
La procédure de notation comporte un entretien d'évaluation avec l'intéressé préalable à l'établissement de la fiche de notation prévue par les dispositions de l'article 3 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires.